Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) · RS 941.206

Art. 3 OCMétrDomaine de compétence

Section 2 Cantons

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les catégories suivantes d’instruments de mesure relèvent de la compétence des cantons dans la mesure où les dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) relatives à l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2 n’en disposent pas autrement pour certains domaines partiels:

a.
instruments de mesure de longueur;
b.
mesures de volume;
c.
poids;
d.
instruments de pesage;
e.
appareils mesureurs de liquides autres que l’eau;
f.
instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion.

2Si un canton ne dispose pas des instruments d’examen ou des compétences professionnelles requises pour vérifier un instrument de mesure, l’autorité de surveillance de ce canton peut, pour exécuter la vérification, faire appel à un autre canton ou à METAS. Le canton qui fait appel à un autre canton ou à METAS reste compétent vis-à-vis de la personne qui demande la vérification.

3En vertu de l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3, les cantons sont compétents pour les contrôles officiels en la matière.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.204

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