Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) · RS 941.206

Art. 4 OCMétrTâches et compétences des vérificateurs

Section 2 Cantons

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les vérificateurs ont dans le domaine de compétence des cantons les tâches suivantes:

a.
vérification initiale d’instruments de mesure selon l’art. 17 OIMes4 et marquage selon l’annexe 6 OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l’instrument de mesure le prévoient;
b.
contrôle de la stabilité de mesure selon l’art. 24 OIMes et marquage selon l’annexe 6 OIMes;
c.
contrôle ultérieur selon l’art. 12 LMétr;
d.
vérification des instruments de mesure en cas de contestation des résultats de mesures selon l’art. 29 OIMes;
e.
contrôle du respect des dispositions de l’ODQua5, pour autant que cette tâche ne soit pas confiée à une autre instance selon l’art. 34, al. 1, ODQua.

2Les tâches visées à l’al. 1, let. a et b, sont effectuées sur le lieu d’utilisation de l’instrument de mesure. Si la vérification de l’instrument de mesure ne peut pas être effectuée sur le lieu d’utilisation avec l’exactitude prescrite, elle peut se faire à un autre endroit approprié.

3Concernant leurs activités dans le cadre du contrôle ultérieur, les vérificateurs tiennent à jour un registre des utilisateurs, des propriétaires et des fabricants des instruments de mesure soumis à l’obligation de vérification, et le mettent gratuitement à la disposition de METAS.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.204

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