Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) · RS 941.206

Art. 6 OCMétrIndépendance des vérificateurs

Section 2 Cantons

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les vérificateurs ne peuvent ni faire commerce d’instruments de mesure ni exercer une activité commerciale qui affecterait leurs tâches relevant de la souveraineté de l’État ou qui compromettrait leur indépendance et leur impartialité.

2Les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs recueillies dans le cadre des activités relevant de la souveraineté de l’État ne peuvent être utilisées par les vérificateurs que pour remplir les tâches visées aux art. 4 et 8.

3Les vérificateurs ne peuvent exercer des activités commerciales hors du domaine des tâches relevant de la souveraineté de l’État que s’ils sont titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale de surveillance. Cette autorisation ne peut être délivrée que si le respect de la neutralité concurrentielle est garanti par le vérificateur.

4Les vérificateurs peuvent exécuter de petits travaux d’entretien et d’ajustage sur les instruments de mesure pour permettre de les vérifier immédiatement. En outre, ils peuvent échanger ou délivrer des mesures auxiliaires telles que des poids ou des règles graduées pour autant que l’autorité de surveillance n’en dispose pas autrement.

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