Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) · RS 941.206

Art. 8 OCMétrMesures

Section 2 Cantons

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des instruments de mesure sont utilisés illégalement, l’autorité compétente selon le droit cantonal rétablit une situation conforme à la loi par une vérification immédiate, par la confiscation de l’instrument ou toute autre mesure appropriée.

2Le vérificateur annonce à METAS tout instrument de mesure qui n’a pas été mis sur le marché de manière réglementaire. METAS introduit les mesures visées à l’art. 28, al. 1, OIMes7.

3Les mesures en cas d’infraction aux prescriptions sur les déclarations de quantité sont régies par l’art. 35, al. 4 à 6, ODQua8.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.204

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