1Les cantons organisent l’exécution de leurs tâches.
2Pour effectuer les tâches prévues à l’art. 4, ils désignent l’organisme spécialisé (office de vérification) et les vérificateurs.
3L’autorité de surveillance (art. 17, al. 2, LMétr) assure la coordination avec METAS ainsi qu’avec d’autres autorités cantonales concernées du canton ou d’autres cantons.