Art. 1 Objet
1La présente ordonnance règle les mesures à prendre dans le cadre de la cyberdéfense à des fins d’autoprotection et d’autodéfense de l’armée et de l’administration militaire en cas d’attaque contre les prestations informatiques qui doivent impérativement être à la disposition de l’armée (prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée).2
2La cyberdéfense militaire comprend l’ensemble des actions menées dans le cyberespace dans le but de protéger et de défendre, aux échelons de conduite militaro-stratégique et opératif, les prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée, notamment:3
- a.
- la cyberdéfense: action menée dans le cyberespace visant à identifier les attaques et la cyberexploration et à protéger les ressources de l’Armée suisse;
- b.
- la cyberexploration: action menée dans le cyberespace visant à y acquérir des informations;
- c.
- la cyberattaque: action menée dans le cyberespace visant à perturber, à entraver ou à ralentir les ressources ou capacités de l’adversaire dans ou à travers le cyberespace.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).