Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents9 qui, conformément aux art. 22 à 24 OSPro, effectuent la surveillance du marché dans les entreprises financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA10, lorsque les recettes des émoluments perçus sur la base de l’OSPro ne suffisent pas à couvrir leurs frais.
Ordonnance du DEFR sur l'exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produits (OComp-OSPro) · RS 930.111.5