1 Le contrat de dérivé doit mentionner en particulier les événements de crédit suivants qui déclenchent la mise à contribution du dérivé de crédit:
- a.
- retard dans le paiement des montants contractuels résultant des créances sous-jacentes au contrat de dérivé, sachant que le délai de paiement maximal dans le contrat de dérivé ne peut pas être plus long que le délai de paiement des créances sous-jacentes au contrat de dérivé;
- b.
- l’insolvabilité du débiteur de référence, en particulier sous la forme de faillite, de surendettement ou d’une autre incapacité de payer, ou sa propre confirmation documentée de son incapacité à s’acquitter de manière générale des montants échus, ou tout événement similaire;
- c.
- la restructuration des créances sous-jacentes au contrat de dérivé, par remise de dette ou sursis de paiement portant sur le capital, les intérêts ou les frais, avec pour conséquence une perte de la créance.
2Si la condition mentionnée à l’al. 1, let. c, n’est pas remplie, la protection peut toutefois, dans le respect des autres conditions de la présente section, être prise en compte:
- a.
- à 100 % de la protection si:
- 1.
- la créance couverte est envers une entreprise,
- 2.
- les décisions concernant des modifications de la durée, du montant nominal, des taux d’intérêt, de la monnaie ou du rang de la créance ne peuvent être prises qu’à l’unanimité,
- 3.
- le droit des faillites applicable à la créance permet la réorganisation ou la restructuration et le règlement ordinaire des créances;
- b.
- à 60 % de la protection si celle-ci correspond au maximum à la créance;
- c.
- à 60 % de la créance si la protection est plus élevée que la créance.
3L’habilitation à déterminer si un événement de crédit a eu lieu doit être conférée sans ambiguïté à une ou plusieurs parties impliquées, mais elle ne peut incomber au seul donneur de protection. Le contrat doit accorder le droit au preneur de protection d’informer le donneur de protection de la survenance d’un événement de crédit.