Ordonnance sur les designs (ODes) · RS 232.121

Art. 38 ODesRétention des objets

Chapitre 5 Interventions lors de l’introduction d’objets sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’OFDF retient des objets, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des objets retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits objets.

3S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des objets détruits.

4S’il s’avère, avant l’échéance des délais visés à l’art. 48, al. 3 et 4, LDes, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les objets sont libérés sans délai.

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