Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Art. 32 ODIProcédure et conditions de délégation

Chapitre 3 Délégation de la fonction de registre

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la fonction de registre est déléguée sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l’OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier:

a.
sur le prix, l’adéquation et la qualité des services;
b.
sur les qualifications et caractéristiques exigées des délégataires;
c.
sur la sécurité publique et la lutte contre la cybercriminalité;
d.
sur la protection des infrastructures critiques;
e.
sur la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées.

2Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres actes produits par ceux-ci.

3Les décisions de l’OFCOM doivent préserver les secrets d’affaires des candidats ayant participé à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

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