1Le domestique privé peut être exempté des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC/AFam et autres assurances pour lesquelles l’affiliation dépend de l’affiliation à l’AVS) s’il remplit les conditions prévues à cet effet par les règles pertinentes du droit international, à savoir notamment la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques30, la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires31 et les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.
2L’affiliation aux dispositions de sécurité sociale de l’autre Etat en application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires doit notamment:
- a.
- être effectuée auprès d’une institution officielle de sécurité sociale de l’Etat d’origine du domestique privé ou de l’Etat pour lequel l’employeur travaille ou que ce dernier représente; l’affiliation à une compagnie privée d’assurance est assimilée à l’affiliation à une institution officielle lorsque, d’après la législation interne de l’Etat concerné, cette affiliation tient lieu d’assurance officielle;
- b.
- couvrir au moins les éventualités du décès, de la vieillesse et de l’invalidité;
- c.
- être obligatoire ou volontaire en vertu du droit national de l’Etat concerné. Si l’affiliation est volontaire, le protocole ou la mission suisse demande, lors de la procédure de renouvellement de la carte de légitimation (art. 26), la preuve que l’affiliation n’a pas été annulée après que l’exemption des dispositions de sécurité sociale suisses a été accordée. Le protocole ou la mission suisse détermine cas par cas la façon dont cette preuve peut être apportée.
3Il appartient au domestique privé, par l’intermédiaire de l’employeur, d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exemption des dispositions de sécurité sociale suisses.
4L’employeur assume l’ensemble des cotisations et des frais éventuels découlant de l’affiliation à l’institution officielle de sécurité sociale de l’autre Etat, conformément à l’art. 44, al. 1, let. a.