Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 57 ODPrAssurance-maladie

Chapitre 8 Assurances

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur a l’obligation de veiller à ce que le domestique privé soit assuré conformément à la LAMal27. L’employeur choisit l’assurance d’entente avec le domestique privé.

2Conformément à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie28, le domestique privé peut être exempté de l’assurance conformément à la LAMal lorsqu’il est assuré dans l’Etat de l’employeur ou dans un Etat tiers. La couverture garantie par l’assurance étrangère doit être équivalente à celle qui est garantie par les assureurs suisses dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins. Il appartient au domestique privé, par l’intermédiaire de l’employeur, d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette exemption.

3L’employeur assume l’ensemble des primes et des frais éventuels, conformément à l’art. 44, al. 1, let. b.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. RS 832.102

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