Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le nombre de pièces doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- le contenu des préemballages qui ne contiennent pas plus de 50 pièces ne doit pas être inférieur à la quantité nominale;
- b.
- pour les préemballages qui contiennent plus de 50 pièces:
- 1.26
- le contenu moyen ne doit pas être inférieur à la quantité nominale, et
- 2.
- l’écart en moins ne doit pas dépasser 1 pièce par centaine entamée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).