1Les préemballages de marchandises dont le contenu perd naturellement du poids avec le temps doivent satisfaire aux exigences applicables au contenu:
- a.
- lors de leur première mise sur le marché dans un pays membre de l’Espace économique européen, s’ils ont été munis de la marque prévue à l’art. 3 de la Directive 76/211/CEE30;
- b.
- lors de leur première mise sur le marché en Suisse dans les autres cas.
2Le DFJP règle la procédure visant à calculer la perte de poids.
Historique et notes (1)
- Voir note à l’art. 12.