Les bouteilles en matières telles que l’acier, l’aluminium ou le composite contenant des gaz liquéfiés comme le propane ou le butane doivent, en dérogation à l’art. 19, satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- pour les bouteilles de gaz dont le contenu nominal n’excède pas 5 kg, un écart en moins de 3 % au plus du contenu est admis;
- b.
- pour les bouteilles de gaz dont le contenu nominal est supérieur à 5 kg, un écart en moins de 200 g au plus est admis.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).