1Lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché, les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids égoutté doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- le poids égoutté effectif ne doit pas être inférieur en moyenne au poids égoutté déclaré;
- b.27
- la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne doit pas dépasser 2,5 %;
- c.28
- aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis.
2Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.29
3Le DFJP fixe:
- a.
- la procédure visant à déterminer le poids égoutté;
- b.
- les intervalles à l’intérieur desquels les exigences définies à l’al. 1 doivent être satisfaites.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).