Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204

Art. 22 ODquaContenu des préemballages déclarés d’après le poids égoutté

Chapitre 3 Préemballages Section 3 Contenu des préemballages de même quantité nominale

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché, les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids égoutté doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le poids égoutté effectif ne doit pas être inférieur en moyenne au poids égoutté déclaré;
b.27
la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne doit pas dépasser 2,5 %;
c.28
aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis.

2Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.29

3Le DFJP fixe:

a.
la procédure visant à déterminer le poids égoutté;
b.
les intervalles à l’intérieur desquels les exigences définies à l’al. 1 doivent être satisfaites.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

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