Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP) · RS 814.56

Art. 3 OE-RaPRégime des émoluments

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque sollicite une mesure, une prestation de services ou une décision au sens de l’art. 1 est tenu d’acquitter un émolument.

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