Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce (OEmol-RC) · RS 221.411.1

Art. 2 OEmol-RCRenonciation aux émoluments

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités du registre du commerce ne perçoivent aucun émolument pour:

a.
les inscriptions fondées sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative;
b.
les communications et renseignements aux autorités.

2Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:

a.
lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant;
b.
lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements;
c.
dans la mesure où l’émolument est probablement irrécouvrable, notamment parce que la personne qui doit les émoluments est sans ressources, sans adresse connue ou à l’étranger.

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