1Les autorités du registre du commerce ne perçoivent aucun émolument pour:
- a.
- les inscriptions fondées sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative;
- b.
- les communications et renseignements aux autorités.
2Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
- a.
- lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant;
- b.
- lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements;
- c.
- dans la mesure où l’émolument est probablement irrécouvrable, notamment parce que la personne qui doit les émoluments est sans ressources, sans adresse connue ou à l’étranger.