Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce (OEmol-RC) · RS 221.411.1

Art. 8 OEmol-RCRépartition des recettes des émoluments entre la Confédération et les cantons

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les recettes des émoluments perçus pour les inscriptions au registre du commerce selon les ch. 1 à 3 de l’annexe reviennent à raison de 90 % au canton qui a procédé à l’inscription et de 10 % à la Confédération.

2Les recettes des émoluments selon les ch. 4 et 5 de l’annexe reviennent à la Confédération ou au canton selon l’autorité qui a rendu la décision ou fourni la prestation.

3La part de la Confédération aux émoluments perçus l’année précédente par les offices cantonaux du registre du commerce doit lui être versée au début de l’année suivante.

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