1La demande d’autorisation de transporter, d’importer, d’exporter ou de faire transiter des matières nucléaires doit être faite conjointement par l’expéditeur, le destinataire, le transporteur et l’organisateur du transport.
2Les pièces à joindre doivent fournir toutes les indications nécessaires à l’appréciation de la demande, notamment les indications concernant:16
- a.
- la composition et les propriétés des matières nucléaires;
- b.
- les détails techniques de l’équipement;
- c.
- le lieu de production;
- d.
- le lieu de destination et le nom du destinataire;
- e.
- l’utilisation prévue;
- f.
- les conditions d’achat ou de vente;
- g.
- le transport, avec notamment le justificatif du respect des exigences concernant le transport de marchandises dangereuses;
- h.17
- les exploitants de l’installation nucléaire responsables au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire18 qui répondent des dommages nucléaires;
- i.19
- la preuve de la couverture visée aux art. 1, let. c, et 2, al. 3, de l’ordonnance fédérale du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire20.
3La demande d’autorisation de faire le courtage de matières nucléaires d’exporter ou de se procurer de la technologie concernant ces matières doit fournir:
- a.
- pour des matières nucléaires – notamment des indications sur:
- 1.
- la composition des matières,
- 2.
- leur quantité,
- 3.
- les lieux de départ et de destination ou bien, si le requérant ne les connaît pas au moment de la demande, le lieu d’exécution;
- b.
- pour la technologie: les indications mentionnées à l’al. 2 let. c à f, par analogie, ainsi que sur la forme et le contenu de la technologie concernée.
4À la demande de l’office, le détenteur d’une autorisation de faire le courtage de matières nucléaires doit lui remettre un rapport périodique sur:
- a.
- la composition des matières;
- b.
- leur quantité;
- c.
- les lieux de départ et de destination ou bien, si le requérant ne les connaît pas au moment de la demande, le lieu d’exécution;
- d.
- le mode d’exécution de la transaction initiale et sa date;
- e.
- les parties au contrat.
5L’office peut exiger au besoin des pièces supplémentaires.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).
- Introduite par l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).
- RS 732.44
- Introduite par l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).
- RS 732.441