1Le détenteur d’une autorisation doit annoncer à l’IFSN notamment les événements et les constats suivants, qui concernent la sécurité du transport de matières nucléaires:23
- a.
- le dépassement des valeurs-limites des doses, de la radioactivité ou de la contamination;
- b.
- les défauts techniques des conteneurs de transport soumis à agrément;
- c.
- les autres événements et constats portant atteinte à la sécurité ou pouvant y porter atteinte.
2Il doit annoncer sans retard à l’IFSN les événements et les constats suivants, qui concernent la sûreté:24
- a.
- les actes de sabotage et les tentatives de sabotage;
- b.
- les menaces d’attentat à la bombe;
- c.
- les menaces de chantage et les prises d’otage(s);
- d.
- les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des installations et des systèmes de sûreté qui se prolongent au-delà d’une durée de 24 heures;
- e.
- les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte.
3Il doit fournir un rapport à l’IFSN sur chaque événement ou constat. Les rapports à l’IFSN doivent répondre aux exigences de l’annexe 6. Les rapports concernant la sûreté doivent être présentés dans les 30 jours et classifiés.25
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).