1La qualité des animaux abattus est évaluée visuellement, à l’exception des animaux abattus de l’espèce porcine.
2La qualité des animaux abattus de l’espèce bovine peut également être évaluée à l’aide d’un appareil de classification visé à l’annexe 1, ch. 3.
3La qualité des animaux abattus de l’espèce porcine doit être évaluée à l’aide d’un appareil de classification visé à l’annexe 2, ch. 3 ou 4.