1Les appareils de classification autorisés visés aux annexes 1 et 2 doivent être utilisés exclusivement par les experts de l’organisation que l’OFAG a mandatée pour l’évaluation de la qualité conformément à l’art. 26, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (organisation mandatée).
2Les appareils de classification autorisés doivent être utilisés exclusivement sur place ou pour l’espèce animale pour laquelle ils ont fait l’objet de la procédure d’autorisation.
3Aucune modification technique ne doit être apportée aux appareils de classification autorisés.