Si l’identité d’une personne ne peut être établie qu’au prix de difficultés notables ou si des doutes importants subsistent quant à l’exactitude des indications ou à l’authenticité des papiers d’identité, la personne en question doit être livrée aux organes de police compétents.
Ordonnance sur les équipes de surveillance des installations nucléaires (OESN) · RS 732.143.2
Art. 4 OESNContrôle d’identité
Section 2 Tâches et compétences des équipes de surveillance