1Après entente avec la police cantonale, les équipes de surveillance peuvent prendre des mesures selon l’art. 3, al. 1, let. a à f et h, dans la zone extérieure importante pour la sûreté.
2L’IFSN détermine la zone extérieure importante pour la sûreté après avoir consulté la police et le titulaire de l’autorisation de construire ou d’exploiter l’installation nucléaire (titulaire de l’autorisation).3
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).