Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 301a OFEInformation et transmission de données en cas d’épizootie

Titre 4 Exécution Chapitre 3 Canton

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le cadre de la lutte contre l’épizootie, le vétérinaire cantonal est autorisé à donner des informations sur les cas d’épizooties et à communiquer des données non sensibles aux détenteurs d’animaux qui pourraient être touchés par l’épizootie, ainsi qu’aux organisations et aux experts qui soutiennent les organes d’exécution dans la lutte contre les cas d’épizooties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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