1 Afin d’assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. À cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.
1bisPlusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu’ils ont désigné en commun.782
2Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:
- a.
- il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la LFE et ses dispositions d’exécution;
- b.
- il établit les certificats vétérinaires officiels;
- c.
- il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.
3Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches:
- a.
- dans le domaine de la protection des animaux;
- b.
- relevant de l’exécution de l’art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires783;
- c.784
- …
4…785
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
- RS 817.0
- Abrogée par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RO 2004 4057).
- Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).