Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 5 OFoAutorisation de défrichement, dépôt public

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes Section 1 Défrichement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande de défrichement doit être présentée à l’autorité unique de la Confédération compétente pour autoriser l’ouvrage ou, si l’ouvrage relève de la compétence des cantons, à l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2L’autorité publie la demande et dépose le dossier publiquement.

3L’Office fédéral de l’environnement6 (OFEV7) édicte des directives concernant le contenu d’une demande de défrichement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OFo, du plus récent au plus ancien.

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