Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 9 OFoPréservation des terres agricoles et des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes Section 1 Défrichement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 2, let. b)

1Il est possible de renoncer à la compensation en nature en particulier sur des surfaces d’assolement.13

2Sont de grande valeur écologique en particulier:

a.
les biotopes au sens de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)14;
b.
les territoires qui sont désignés comme zones de protection naturelle au sens de l’art. 17 LAT15.

3Sont de grande valeur paysagère en particulier:

a.
les objets qualifiés d’importance nationale selon l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)16;
b.
les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale au sens de l’art. 24sexies, al. 5, de la constitution17;
c.
les territoires considérés comme zones de protection paysagère au sens de l’art. 17 LAT.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
  3. RS 451
  4. RS 700
  5. [RO 1977 1962, 1983 1942, 1996 3264, 1998 788, 2010 1593 annexe ch. 2. RO 2017 2815 art. 11]. Voir actuellement l’O du 29 mars 2017 (RS 451.11).
  6. [RS 1 3; RO 1988 352]. Voir actuellement l’art. 78, al. 5 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

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