(art. 7, al. 2, let. b)
1Il est possible de renoncer à la compensation en nature en particulier sur des surfaces d’assolement.13
2Sont de grande valeur écologique en particulier:
- a.
- les biotopes au sens de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)14;
- b.
- les territoires qui sont désignés comme zones de protection naturelle au sens de l’art. 17 LAT15.
3Sont de grande valeur paysagère en particulier:
- a.
- les objets qualifiés d’importance nationale selon l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)16;
- b.
- les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale au sens de l’art. 24sexies, al. 5, de la constitution17;
- c.
- les territoires considérés comme zones de protection paysagère au sens de l’art. 17 LAT.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
- RS 451
- RS 700
- [RO 1977 1962, 1983 1942, 1996 3264, 1998 788, 2010 1593 annexe ch. 2. RO 2017 2815 art. 11]. Voir actuellement l’O du 29 mars 2017 (RS 451.11).
- [RS 1 3; RO 1988 352]. Voir actuellement l’art. 78, al. 5 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).