Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 6 OFoCollaboration de l’OFEV et des cantons

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes Section 1 Défrichement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la Confédération est compétente pour autoriser le défrichement, la collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 49, al. 2, LFo. Les cantons soutiennent les autorités fédérales dans l’établissement des faits.

2Pour calculer la surface déterminant l’obligation de consulter l’OFEV (art. 6, al. 2, LFo), il faut additionner tous les défrichements:

a.
faisant l’objet de la demande;
b.
exécutés pour le même ouvrage au cours des quinze années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

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