Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 11 OFoMention au registre foncier et information

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes Section 1 Défrichement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande de l’autorité compétente selon l’art. 6, al. 1, LFo, il doit être mentionné au registre foncier l’obligation:20

a.
de fournir une compensation en nature ou de prendre des mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage;
b.
de fournir une compensation ultérieurement en cas de changement de l’utilisation au sens de l’art. 7, al. 4, LFo.21

2Les cantons surveillent l’exécution de toutes les mesures de compensation et informent l’OFEV de la réception des travaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.