Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 7 OFoDécision de défrichement

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes Section 1 Défrichement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La décision de défrichement précise:

a.
les surfaces des défrichements autorisés et refusés, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
b.
le genre et l’ampleur de la compensation du défrichement, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
c.
les délais pour faire usage de l’autorisation de défrichement et pour remplir les obligations y relatives, en particulier celles concernant la compensation du défrichement;
d.
les oppositions non liquidées;
e.
d’autres conditions et obligations le cas échéant.

2L’OFEV tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédération et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les données nécessaires.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

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