(art. 7, al. 3, let. b)
Dans des projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, il est possible de renoncer à la compensation du défrichement, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).