1Les organisateurs des formations désignent le comité de surveillance des examens.
2Le comité de surveillance des examens se compose d’au moins trois personnes qui remplissent les conditions fixées à l’art. 60 pour pouvoir être expert aux examens.
3Il est responsable du bon déroulement des examens conformément au règlement d’examen.53
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).