1Les organisateurs des formations désignent les experts aux examens; ceux-ci doivent remplir au moins les conditions fixées aux art. 203 OPAn pour les branches sur lesquelles porte l’examen.54
2En plus d’un expert, au moins une personne indépendante doit être présente lors de l’examen. Celle-ci doit remplir les conditions fixées aux art. 203 ou 203a OPAn pour faire passer l’examen oral.55
3Les résultats des examens, les observations particulières au cours des examens et les objections des candidats doivent être consignés par écrit et signés par la personne qui fait passer les examens et par son assesseur.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).