Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux (OFPAn) · RS 455.109.1

Art. 65 OFPAnAttestation d’examen

Chapitre 7 Règlement des examens Section 1 Organisation des examens

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes qui réussissent l’examen reçoivent une attestation d’examen délivrée par l’organisation compétente, qui atteste que l’examen est réussi et qui contient au moins les informations suivantes:

a.
le logo, le nom et l’adresse de l’organisateur de l’examen;
b.
le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile du candidat;
c.
le lieu et la date de l’examen;
d.
la dénomination de la formation réussie;
e.
le lieu, la date, le nom et la signature de l’organisateur de l’examen.

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