1Les organisations de formation visées à l’art. 198a OPAn font passer les examens sanctionnant les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle.
2Il incombe aux cantons, ou à l’organisation qu’ils ont mandatée, de faire passer les examens visés à l’art. 76, al. 3, OPAn permettant d’obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques avec des chiens.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).