Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 47c OFRRefus de la demande

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 1a Application simplifiée pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La FINMA peut refuser la demande de simplifications si:

a.
les conditions mentionnées aux art. 47a et 47b ne sont pas remplies;
b.
elle a pris des mesures relevant du droit de la surveillance à l’encontre de la banque concernée, si une procédure selon l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)93 a été engagée ou si la banque n’a pas mis en œuvre de mesures de rétablissement de l’ordre légal selon l’art. 31 LFINMA dans les domaines suivants:
1.
règles de comportement selon la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers94,
2.
règles de comportement sur le marché selon la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers95,
3.
blanchiment d’argent et financement du terrorisme selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent96,
4.
activités transfrontalières;
c.
la gestion des risques de taux est insuffisante ou que le risque de taux est disproportionné par rapport aux fonds propres de base, au résultat des opérations d’intérêts ou à la capacité à supporter les risques compte tenu de l’ensemble des risques.
Historique et notes (4)
  1. RS 956.1
  2. RS 950.1
  3. RS 958.1
  4. RS 955.0

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