Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Art. 37 OGéoGarantie d’accès

Section 10 Échange de données entre autorités

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.

2Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lorsque c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.

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