1Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.
2Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lorsque c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.