1L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obligations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités.
2Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).