Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Art. 42a OGéoOrganisations internationales

Section 10 Échange de données entre autorités

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obligations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités.

2Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

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