Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Art. 43 OGéoChamp d’application

Section 11 Principes régissant la perception d’émolument par la Confédération

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les décisions et prestations de service qui aux termes de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d’émoluments.

2Elles ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales, s’il existe un contrat au sens de l’art. 14, al. 3, LGéo. L’art. 41 est réservé.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6653).

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