1Aucun émolument n’est perçu pour:
- a.
- l’accès à des données publiques en libre accès selon l’art. 28a;
- b.
- l’accès aux géoservices selon les art. 35 et 36 ainsi que leur utilisation;
- c.
- l’utilisation de géodonnées de base, indépendamment du mode d’accès et du genre d’utilisation;
- d.
- l’utilisation de produits officiels numériques auxquels le libre accès est accordé en vertu de l’art. 28a.
2Des émoluments peuvent être perçus en cas d’utilisation excessive de ces données, services et produits. Ils correspondent à une contribution appropriée aux frais d’infrastructure pour le nombre excessif de requêtes ou le volume de données excessif.
3Des émoluments sont perçus pour:
- a.
- l’accès à des géodonnées de base qui ne sont pas considérées comme des données publiques en libre accès selon l’art. 28a;
- b.
- l’accès à des géodonnées de base qui n’est pas possible via des géoservices;
- c.
- des prestations de services particulières;
- d.
- les produits, services et prestations selon l’art. 46, al. 1.
4Si la présente ordonnance et le tarif des émoluments du département compétent ne comportent aucune autre règle et s’il n’existe aucune règle contractuelle, l’émolument perçu est calculé en fonction du temps consacré.
5Les frais de préparation et de transport peuvent être facturés en plus des émoluments prévus aux al. 3 et 4.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).