1Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix unitaires des émoluments selon l’art. 44, al. 2 à 4, les frais de préparation et les émoluments forfaitaires.
2Il peut prévoir des exceptions à la perception d’émoluments ou des réductions dans son tarif si:
- a.
- c’est dans l’intérêt de la Confédération;
- b.
- l’utilisation concerne la formation et la recherche.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).