1Le service compétent visé à l’art. 8, al. 1, LGéo peut rendre des géodonnées de base de niveau A accessibles en tant que données publiques en libre accès via des géoservices.
2L’autorisation d’utilisation est réputée délivrée pour les données publiques en libre accès.
3L’accès peut être restreint ou refusé en cas d’utilisation excessive, inappropriée ou abusive.
4Le service compétent peut surveiller le libre accès à l’aide d’instruments adéquats, incluant la saisie d’adresses IP, en vue d’empêcher une utilisation excessive, inappropriée et abusive.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).