1Une autorité peut donner l’accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle-même accès conformément à la section 8 et permettre leur utilisation, indépendamment d’un éventuel traitement, si:
- a.
- elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo;
- b.
- elle indique l’actualité des géodonnées;
- c.
- elle perçoit les émoluments prévus et les reverse au service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo.
2Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.