Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
- a.
- les éthylotests qui sont utilisés pour constater:
- 1.
- la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 63, al. 1, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)2 et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 63, al. 2, OCM,
- 2.3
- l’état d’ébriété visé à l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière4,
- 3.5
- la violation de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 2a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)6,
- 4.
- l’incapacité de service due à l’alcool visée à l’art. 14 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire7,
- 5.8
- l’incapacité d’assurer le service due à l’alcool visée à l’art. 47d de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles9,
- 6.
- l’incapacité de conduire due à l’influence de l’alcool visée à l’art. 24a de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure10,
- 7.
- le dépassement du taux d’alcool autorisé ou de la concentration d’alcool dans l’air expiré autorisée conformément à l’art. 6.01, al. 3, du règlement du 17 mars 1976 de la navigation sur le lac de Constance11,
- 8.
- la conduite sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 90bis de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation12;
- b.
- les éthylomètres qui sont utilisés pour constater:
- 1.
- la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 63, al. 1, OCM et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 63, al. 2, OCM,
- 2.
- l’état d’ébriété visé à l’art. 1 et les taux d’alcool qualifiés visés à l’art. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière,
- 3.
- la violation de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 2a OCR;13
- c.
- les éthylomètres anti-démarrage qui doivent être utilisés pour constater si une personne qui ne peut conduire, conformément à la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, que des véhicules munis d’un éthylomètre anti-démarrage, est sous l’influence de l’alcool.
Historique et notes (12)
- RS 510.710
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2841).
- RS 741.13
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).
- RS 741.11
- RS 742.141.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).
- RS 743.011
- RS 747.201
- RS 747.223.1
- RS 748.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2841).