1Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l’ensemble des prestations imputables en pour cent.
2L’OFAG n’attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu’aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse.
3Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit:
- a.
- 3250 tonnes sont mises aux enchères;
- b.
- 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit.
4Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit.
5La part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l’art. 41, al. 2.56
6Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit:
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521).