1Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
- a.
- concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
- b.
- concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses58 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
- c.
- concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
2La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.