1L’exploitation et la maintenance ne peuvent être confiées qu’à du personnel formé en conséquence, contrôlé quant à son aptitude et familiarisé avec l’installation à câbles et son fonctionnement.
2En présence d’indices concrets, les entreprises de transport à câbles vérifient l’état de santé du personnel chargé de tâches importantes pour la sécurité.
3L’effectif du personnel doit être suffisant pour garantir la sécurité de l’exploitation et une maintenance conforme aux prescriptions.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).