L’autorité de surveillance interdit, pour une durée indéterminée, d’exercer l’activité de chef technique à une personne:
- a.
- dont la capacité physique ou psychique ne lui permet plus d’exercer une activité déterminante pour la sécurité;
- b.
- qui souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité;
- c.
- dont le comportement ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).